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Article R262-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R262-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.