Article R261-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R261-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.