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Article R261-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R261-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.