Articles

Article R243-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R243-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le secteur médical institué en application de l'article R. 243-3 pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire n'est pas soumis à l'obligation, énoncée à l'article R. 241-13, de créer au moins un centre médical fixe.

Dans les cas où aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.