Article R242-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R242-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.