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Article R242-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R242-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;

c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.