Articles

Article R242-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R242-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.


L'examen médical a pour objet :

1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;

2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;

3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Cet examen comporte notamment :

- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;

- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.

Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.