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Article R242-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R242-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.

Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.

Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables.

Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13.