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Article R241-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises de plus de cinquante salariés,
le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.

Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.

Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.