Article R241-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R241-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.