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Article R241-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.

Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.