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Article R241-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail est obligatoirement associé :

A l'étude de toute nouvelle technique de production ;

A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.

Il est consulté sur les projets :

De construction ou aménagements nouveaux ;

De modifications apportées aux équipements.

Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :

De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;

Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.

Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.