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Article R241-31-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-31-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer, par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ; chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.