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Article R241-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.

Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.