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Article R241-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.