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Article R241-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.


Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :

Vingt employés ou assimilés ;

Quinze ouvriers ou assimilés ;

Dix salariés soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50 ;

Dix travailleurs temporaires soumis à la surveillance médicale prévue par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et à la surveillance médicale afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 ; chaque travailleur temporaire compte pour un dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions.