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Article R241-31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat de travail du médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.