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Article R241-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.

Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.