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Article R241-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.

La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.