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Article R241-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R241-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :

1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ;

2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.