Article R233-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .