Article R233-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les décisions d'homologation et d'examen de type peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.