Article R233-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) et des articles R. 233-66, R. 233-72, R. 233-76 un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.
Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
Toutefois lorsqu'un organisme a été désigné ou habilité par arrêté du ministre chargé du travail, en application des dispositions de la présente section, les vérifications concernant les appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements ou produits de protection correspondants sont effectuées par ledit organisme dans la limite de la compétence qui lui est dévolue par cet arrêté.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet au ministre chargé du travail ou à l'inspecteur du travail, selon le cas, les résultats de la vérification consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport.
Dans les cas prévus à l'article L. 233-1 et R. 233-72, une copie de ce rapport est adressée par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole.