Article R233-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.
Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
Les résultats des vérifications effectuées par des organismes agréés sont consignés dans un rapport dont copie est adressée par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, aux caisses de mutualité sociale agricole, dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 233-1 ou la date de la demande de vérification fondée sur les dispositions des articles R. 233-66 et R. 233-76.