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Article R233-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur un certificat déclarant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 233-5 qui lui sont applicables.

Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.

La présentation au service des douanes du certificat mentionné au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.