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Article R233-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur une attestation certifiant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires.

Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait l'objet, à l'état neuf, d'une vente, d'une location, d'une importation, d'une cession à quelque titre que ce soit, postérieurement à la date d'application des règlements le concernant, les attestations mentionnées aux articles R. 233-62 et R. 233-68. Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.

La présentation au service des douanes de l'attestation de l'importateur mentionnée au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.