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Article R233-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une certification de conformité aux matériels ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, doivent être consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.