Article R233-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type doivent êtr consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.