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Article R233-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés à la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant l'indication ci-après inscrite de manière durable et clairement lisible :

"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Les fabricants ou importateurs d'un produit de protection mentionné à la présente sous-section doivent porter sur le produit lui-même ou, en cas d'impossibilité pratique, sur son conditionnement une marque apparente indiquant :

"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Le matériel importé doit être présenté au service des douanes muni de ces indications.

Les indications définies aux alinéas 1er et 2 doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, sur les livrets d'instruction et les notices d'emploi.

Le modèle de la plaque définie à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de la marque définie à l'alinéa 2 sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail.