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Article R233-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat déclarant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.

La présentation de ce certificat au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.