Article R233-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat attestant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ou ayant obtenu l'attestation d'examen de type.
La présentation de ce certificat au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.