Article R233-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.
Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.