Article R233-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou de la délivrance d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas.