Article R233-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas.