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Article R233-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique selon le cas.