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Article R233-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen de type aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.

En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

Les attestations d'examen de type font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.