Article R233-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.
2. Il s'assure en outre :
a) Que la machine a été fabriquée conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;
c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.