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Article R233-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un matériel, soumis au visa d'examen technique, n'est pas entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail, sur demande de l'organisme désigné, peut autoriser celui-ci à délivrer un visa provisoire dont la durée est fixée par le ministre chargé du travail, sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés. Cette autorisation est accordée après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période écoulée.