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Article R233-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure d'examen de type adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.

Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.

L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande d'examen de type de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.

L'arrêté prévu au premier alinéa indique, le cas échéant, que les examens ou essais peuvent, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme désigné, être confiés à un organisme habilité ou effectués dans les laboratoires du demandeur.