Article R233-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas et ne peut pas être rendu entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales, le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, peut néanmoins l'homologuer pour une durée limitée, sous réserve que soient assurées des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes.