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Article R233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La procédure dite "autocertification CE" est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'équipement de travail ou de moyen de protection soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais.

Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.