Article R233-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les matériels neufs les plus dangereux et leurs protecteurs désignés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation par le ministre chargé du travail après vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
Les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machines en service ou usagés.
Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et délivrer un visa d'examen technique.