Article R232-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.
Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.