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Article R232-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.