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Article R232-46-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-46-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.