Article R232-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.
Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.