Article R232-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.
Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.