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Article R232-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.

Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.