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Article R232-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.

Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.