Article R232-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.