Article R232-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.